Honorabilité professionnelle en assurance, comment ça marche ?

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Afin de s’immatriculer à l’Orias, les titulaires de la capacité professionnelle assurance doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. À quoi cela correspond-il ? Que dit la Loi à ce sujet ? Comment se justifie-t-elle ? Assureurpro répond donc à vos questions. Vous pourrez également télécharger gratuitement votre attestation d’honorabilité assurance en bas de cet article.

Honorabilité professionnelle : qu’est-ce que c’est ?

L’honorabilité est la conduite conforme d’une personne à une norme morale socialement établie. Elle est ainsi synonyme d’honnêteté et de respectabilité. De ce fait, l’honorabilité professionnelle a trait à l’honnêteté et à l’intégrité d’une personne. On considère donc professionnellement honorable une personne en l’absence d’éléments indiquant le contraire.

Un certain nombre de professions sont en effet concernées par la justification d’une honorabilité professionnelle. C’est notamment le cas des intermédiaires en assurance.  Cette obligation vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients. Elle concerne donc tous les intermédiaires, y compris ceux exerçant à titre accessoire.

L‘honorabilité professionnelle est ainsi une des quatre conditions requises pour l’exercice des métiers de l’assurance. Pour rappel, les autres conditions sont :

  • La capacité professionnelle ;
  • La responsabilité civile ;
  • Également la garantie financière.

Précisons également que l’honorabilité professionnelle est l’objet d’une vérification de la part de l’Orias. En effet, l’Orias effectue une demande pour accéder à votre casier judiciaire n°2.

Pour savoir comment se justifie l’honorabilité en assurance, il faut se pencher sur ce que disent les textes de loi.

Honorabilité professionnelle : que dit la loi ?

L’honorabilité professionnelle des intermédiaires s’apprécie ainsi au regard d’un texte : l’article.322-2 du code des assurances. Cet article se compose de 10 parties, numérotées de I à X. Ainsi, il dispose que :

I. – Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

1. Pour crime ;

2. A une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec sursis pour :

a) L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie ainsi que l’abus de confiance ;

b) Recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ;

d) Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction ainsi que détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, ainsi que falsification des marques de l’autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g) Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L’une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;

j) L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L’une des infractions à la législation sur les jeux d’argent et de hasard ainsi que les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;

n) Infraction à la législation ainsi qu’à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;

o) Fraude fiscale ;

p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;

q) L’une des infractions prévues au code monétaire et financier ;

r) L’une des infractions prévues aux articles L. 8221-1L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;

s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

t) L’une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux entreprises régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à leurs unions, aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité ;

3. A la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel.

II. – L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
III. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
IV. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
V. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.
VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
VII. – Les personnes appelées à diriger une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.

Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 9° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence ainsi que de l'expérience requises.

Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'autorité tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
VIII. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur la qualité des actionnaires ainsi que sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 322-3-2 et lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens de l'article L. 356-1, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
IX. – Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.
X. – Un décret en Conseil d'État précise également les conditions d'application du présent article.

Téléchargez gratuitement votre attestation d’honorabilité assurance

Afin de vous immatriculer à l’Orias, vous devrez procurer plusieurs documents :

  • un extrait Kbis ;
  • un justificatif de capacité professionnelle ;
  • une attestation de Responsabilité Civile professionnelle ;
  • une attestation de garantie financière (pour ceux qui encaissent des fonds) ;
  • une déclaration sur l’honneur attestant le respect de la condition d’honorabilité.

Assureurpro met à votre disposition un modèle d’attestation d’honorabilité.

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