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DDA : LES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ

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  1. INTRODUCTION

    À PROPOS
    3 Chapitres
  2. UNITÉ 1 - LES SAVOIRS GÉNÉRAUX
    LA PRÉSENTATION DU SECTEUR DE L'ASSURANCE
    5 Chapitres
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  3. L'INTERMÉDIATION EN ASSURANCE
    8 Chapitres
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    1 Quiz
  4. LA RELATION AVEC LE CLIENT
    7 Chapitres
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    1 Quiz
  5. LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
    5 Chapitres
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    1 Quiz
  6. UNITÉ 2 - LES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ
    L’APPRÉCIATION ET LA SÉLECTION DU RISQUE
    5 Chapitres
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    1 Quiz
  7. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS
    6 Chapitres
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    1 Quiz
  8. LES ASSURANCES DES RISQUES D'ENTREPRISES
    6 Chapitres
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    1 Quiz
  9. LA PRÉSENTATION DES GARANTIES ET LA TARIFICATION
    3 Chapitres
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    1 Quiz
  10. LA VIE DU CONTRAT
    5 Chapitres
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    1 Quiz
Leçon 1, Chapitre 3
En cours

La Directive sur la Distribution d’Assurance

Progression du Leçon
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A. De la DIA à la DDA : de l’intermédiation à la distribution

La Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) s’inscrit dans la continuité de la construction européenne. Adoptée en 2016, elle succède à une autre directive visant à harmoniser le cadre européen de distribution d’assurance : la Directive sur l’intermédiation en Assurance.

A.1 – La Directive sur l’intermédiation en assurance (DIA)

A l’origine de la DDA, il y a la DIA : la Directive sur l’intermédiation en assurance (2002/92/CE). Mise en application en décembre 2002, elle était la première législation visant à réglementer la vente des produits d’assurance vie. Elle faisait suite à la recommandation 92/48/CEE de décembre 1991 et de la directive 77/92/CEE de 1976.

La DIA donne une définition européenne de l’intermédiation en assurance. Également, elle avait pour objectif de favoriser la concurrence sur le marché de l’assurance. Mais aussi de contraindre les intermédiaires à proposer des produits adaptés aux besoins des clients. La directive imposa donc une série de mesures contrôlant l’accès au marché des intermédiaires. En cela, la DIA fixa des exigences d’immatriculation ainsi que des exigences professionnelles.

La DIA marque la première étape de l’harmonisation de la distribution d’assurance dans l’espace européen.

A.2 – Limites de la DIA et volonté d’élargissement

La DIA montra cependant de nombreuses limites. Ces limites étaient essentiellement de l’ordre du manque de transparence et de l’hétérogénéité. La DIA :

  • Ne s’appliquait pas à certains canaux de distribution. En effet, la vente directe, les agences de voyage, les gestionnaires de sinistres lui échappaient.  Cela posa un véritable problème d’hétérogénéité dans la protection offerte au client.
  • Ne protégeait pas assez le consommateur des possibles conflits d’intérêts. Et cela notamment dans la rémunération des intermédiaires.
  • N’avait pas fixé uniformisé les règles en matière d’exigence professionnelles. De ce fait, elles étaient trop variables d’un pays à l’autre de l’UE. La défense des intérêts des consommateurs ne pouvaient donc être pas garantie.
  • N’avait pas harmonisé les sanctions prévues en cas de manquement. Aussi, les sanctions n’avaient dans certains États pas ou peu d’effet dissuasif.

En faisant ce constat, les autorités européennes voulurent mettre à jour cette directive en ciblant :

  • Un élargissement des compétences
  • Une meilleure transparence
  • Une meilleure protection des consommateurs

A.3 – Le cadre élargi de la DDA

La DDA dispose donc d’un large champ d’action :

Élargissement de la couverture des produits : Elle couvre la distribution des produits non-vie, vie, de réassurance et les produits d’investissement fondés sur l’assurance (IBIPs).

De l’intermédiation à la distribution : Elle n’est plus limitée aux intermédiaires d’assurance, sa portée dépasse l’intermédiation pour celle plus large de distribution. Elle s’applique ainsi aux intermédiaires d’assurance, aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire ainsi qu’aux comparateurs d’assurance en ligne.

La transparence : Elle rend transparent les rémunérations des intermédiaires ainsi que les conflits d’intérêts. En effet, elle prévoit que les distributeurs agissent « de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients ». De même, la DDA interdit les rétributions et autres avantages basés sur des critères quantitatifs. Dès lors que ceux-ci négligent la satisfaction du client. Ainsi, le texte précise :

  « aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager, ou encourager son personnel, à recommander un produit d’assurance particulier à un client alors que le distributeur de produits d’assurance pourrait proposer un autre produit d’assurance qui correspondrait mieux aux exigences et besoins du client »

Harmonisation : La DDA prévoit une meilleure harmonisation du cadre européen en matière de transparence, de formation des professionnels et d’informations sur les produits.

Ainsi, la DDA s’inscrit dans la continuité de la DIA de 2002. Mais elle va également au-delà, comme nous allons le voir dans les lignes suivantes.

B. Les 4 piliers de la DDA

Ainsi, un certain nombre de grandes lignes, que l’on peut appeler pilier, constituent la colonne vertébrale de la DDA :

  • L’information et le devoir de conseil ;
  • Transparence vis-à-vis du public ;
  • Exigences professionnelles ;
  • Surveillance et gouvernance des produits.

Nous allons détailler ces piliers dans les lignes qui suivent.

B.1 – Information et devoir de conseil

Avec la DDA, les  distributeurs d’assurances doivent désormais être plus transparents dans les documents qu’ils transmettent à leurs clients. En effet, la directive instaure un nouvel élément dans la relation client : le document d’information (DIPA). De plus, la DDA  précise et affine le devoir de conseil qui existait déjà dans le droit français.

Le document d’information

Le DIPA  est l’acronyme du document d’information sur le produit d’assurance. Il s’agit d’un document visant à fournir des informations claires sur le produit d’assurance avant la conclusion du contrat. Le règlement d’exécution n°2017/1469 en précise le contenu. L’idée est de simplifier et de synthétiser dans un format court et standardisé l’ensemble des caractéristiques d’un contrat.

Ainsi, pour tout contrat d’assurance, un document d’information contenant les réponses aux questions suivantes doit être fourni :

  • Quel type d’assurance ? 
  • Qui est assuré et qui ne l’est pas ?
  • Y a-t-il des exclusions à la couverture ?  
  • Où s’applique la couverture ? 
  • Quelles sont les obligations ? 
  • Quand et comment effectuer les paiements ? 
  • Quand commence et prend fin la couverture? 
  • Comment mettre fin au contrat ?

En résumé, le DIPA contient :

  • Des informations sur le type d’assurance ;
  • Un résumé de la couverture ;
  • Les principales exclusions ;
  • La zone de couverture ;
  • Les obligations à la souscription, en cours de contrat ainsi qu’au renouvellement ;
  • Les modalités de paiement ;
  • La durée du contrat ;
  • Les modalités et implications de la résiliation du contrat.
dda, modèle DIPA
Exemple de DIPA

Il appartient au concepteur du produit d’assurance d’élaborer le DIPA. Avant la conclusion d’un contrat, les distributeurs doivent également le fournir au client. Cependant, il faut noter que cette obligation ne s’applique ni aux grands risques ni aux activités de distribution de réassurances.

Le devoir de conseil

En plus du DIPA, les distributeurs doivent également fournir un devoir de conseil formalisé. Ce devoir de conseil existe en France depuis une jurisprudence datant de 1964. Ce concept fait son entrée dans le Code de l’assurance quelques années plus tard, par l’intermédiaire de l’ordonnance n°2009-106 du 30 janviers 2009. Donc en matière de droit français, la DDA n’a pas « inventé » le devoir de conseil.

Cependant, ce devoir de conseil ne concernait auparavant que les intermédiaires en assurance. Depuis l’application de  la DDA, les obligations ont été élargies aux distributeurs de produits d’assurance.

De plus, elle formalise ce devoir de conseil en quatre étapes clés :

  • La collecte des exigences et besoin du prospect ;
  • La sélection des produits correspondant à ces besoins ;
  • La présentation des produits correspondant ;
  • La remise des éléments d’information associés.

Évidemment, ces éléments doivent être remis au client avant de signer le contrat.  Et, les distributeurs d’assurance doivent conserver une preuve de remise de ce document qui doit être compréhensible.

En cas d’intervention d’un intermédiaire, le devoir de conseil prend la forme d’une recommandation personnalisée. Dans son exposé, l’intermédiaire doit partir sur la base d’ un nombre de contrats suffisant. Et, il doit expliquer les raisons pour lesquelles le produit correspond le mieux aux exigences du client. Cela pour donner une forme objective au document.

La DDA précise donc :

  • Les modalités de recueil des informations auprès des clients,
  • Les précautions à prendre pour s’assurer de leur cohérence et de leur fiabilité.
  • L’obligation de conserver ces informations ainsi que des évaluations qui en découlent comme le caractère approprié ou adéquat du produit.

Quelle différence entre le devoir de conseil et le devoir d’information?

Les deux notions que nous avons abordées sont proches mais pas similaires. En effet, le devoir d’information repose sur la remise d’éléments d’information objectifs. Le devoir de conseil quant à lui, correspond à une obligation de moyens. Ainsi, la collecte d’informations et de données sont nécessaires au distributeur d’assurances pour réaliser le devoir de conseil.  Ils permettent en effet de conseiller le client au mieux

B.2 – Transparence des distributeurs vis-à-vis du public

La directive sur la distribution d’assurance oblige désormais les assureurs à informer davantage leurs clients. Il doit être clarifié, avant la conclusion du contrat,  le statut de la personne qui vend le produit d’assurance ainsi que la nature de sa rémunération. Par ailleurs, les intermédiaires actionnaires d’entreprises assurance à plus de 10%  doivent le signaler. Cette mesure a pour objectif de prévenir tout conflit d’intérêts. Ainsi, la DDA décrit trois grands principes allant dans ce sens :

  • La conduite générale. Le distributeur doit agir de manière honnête, impartiale et personnalisée. Il doit communiquer une éventuelle obligation contractuelle de proposition de produits d’un assureur et informer de toute partialité vis-à-vis d’un acteur.
  • La rémunération du distributeur : le distributeur communique la nature de sa rémunération sur le contrat. Sa rémunération ne doit par ailleurs pas l’empêcher d’agir au mieux des intérêts du client.
  • Affichage de la participation : l’intermédiaire de distribution doit afficher au client toute participation représentant au moins 10% du capital d’une entreprise d’assurance qu’il détient. Cette  règle ne change pas si c’est une entreprise d’assurance qui détient des parts du distributeur.

B.3 – Exigences professionnelles

Les nouvelles exigences professionnelles de la DDA se matérialisent par 4 points :

  • Formation DDA : délivrer au moins 15 heures de formation chaque année à l’ensemble des personnels en contact avec la clientèle. L’objectif est d’assurer un niveau de compétence constant et actualisé des produits commercialisés ;
  • Honorabilité: vérification récurrente du casier judiciaire des salariés assurant la distribution des produits. Déclaration sur l’honneur de respectabilité ;
  • Regroupement de toutes les informations relatives à la formation et à l’honorabilité dans un registre : heures de formation délivrées, entretiens d’évaluation, justificatifs d’honorabilité… ;
  • Nomination d’un responsable interne en charge du respect de ces obligations et rédaction d’une politique précise en la matière.

La formation continue ou formation DDA

La DDA prévoit la mise en place de mécanismes visant à évaluer les connaissances et facultés des distributeurs d’assurance : courtiers, agents généraux, mandataires, employés d’intermédiaires et d’entreprises d’assurance, etc.  Ainsi, les distributeurs doivent suivre une formation DDA d’au moins 15 heures de formation continue par an.

En effet, les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance ainsi que leur personnel doivent posséder certaines connaissances et aptitudes. Ces aptitudes doivent leur permettre de réponde aux besoins des clients. Durant ces 15 heures annuelles, les personnels concernés peuvent acquérir et/ou développer :

  • Des compétences générales ;
  • Des compétences spécifiques à leur fonction ;
  • Des compétences spécifiques aux produits.

La vérification récurrente des conditions d’honorabilité.

En termes d’exigences professionnelles, avant la DDA, l’honorabilité et les compétences étaient contrôlées lors du recrutement. Désormais, la vérification des règles d’honorabilité sera récurrente. Ainsi, les employeurs doivent scrupuleusement vérifier l’absence de condamnation pénale liée à une atteinte aux biens.

B.4 – Surveillance et gouvernance des produits

La DDA institue des règles de surveillance et gouvernance des produits, qu’on appelle aussi POG, acronyme de Product Oversight and Governance. La politique de gouvernance et de surveillance produit se définit comme un visant à définir l’ensemble des principes directeurs concernant la maîtrise de la distribution des produits d’assurance. Son objectif est d’inciter les assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance ainsi que les bancassureurs à structurer :

  • La conception,
  • La distribution,
  • Le pilotage,

De leurs produits d’assurance. La  gouvernance des produits est un concept alliant traçabilité et contrôle. Pour le bien-être des consommateurs, les prestataires d’assurance doivent désormais se préoccuper de la distribution des produits : Depuis leur conception jusqu’à leur distribution auprès du client final. De même, le POG organise les échanges d’informations entre producteurs et distributeurs.

Cette gouvernance des produits repose sur :

  • La détermination d’un marché cible de clients ;
  • La détermination d’une stratégie de distribution qui convienne au marché cible défini. Cela se traduit par :
    • un échange d’information avec la mise à disposition par le producteur des informations utiles pour le distributeur,
    • la remontée par le distributeur d’informations sur les ventes ;
  • Une expertise du personnel impliqué dans la production ou la distribution du produit ;
  • Le réexamen régulier ;
  • Une gouvernance interne via un contrôle effectif de l’organe de direction ;
  • La production de scenarios d’évolution des produits
  • La prise en compte des coûts et frais pour les producteurs.

La DDA et la gouvernance des produits

La DDA pose donc de nouvelles exigences pour les entreprises qui conçoivent des produits d’assurance. Mais elle en impose également aux distributeurs d’assurances qui proposent des produits qu’ils ne conçoivent pas. En revanche, ces exigences s’appliquent pas aux produits d’assurance qui consistent à assurer les grands risques.

La DDA instaure donc une répartition claire des rôles et responsabilités des  acteurs de la distribution d’assurance : impliqués dans la conception, dans  la gouvernance ainsi que dans le suivi, etc. La directive leur impose d’être garants de l’adéquation du produit et de ses cycles de distribution. Elle leur impose également d’être garants de l’adéquation avec les besoins réels de segments de marché. On y retrouve différentes étapes qui comportent plusieurs éléments :

  • Lors de la conception du produit, un marché cible doit être défini et une stratégie de distribution cohérente avec la cible visée doit être mise en place. À cette étape le préjudice clients est évalué et un test systématique du produit est réalisé.
  • Lors de la distribution du produit, l’assureur doit mettre à disposition du distributeur tout renseignement utile sur le produit et sur son processus de validation. Le distributeur, doit quant à lui comprendre le marché cible. De même, il doit se procurer les informations sur le produit.
  • Lors du suivi du produit, l’assureur doit procéder à un examen régulier de l’adéquation de son produit avec le marché cible. Cela passe par un passage périodique en comité produits dont la fréquence varie en fonction du produit et par un suivi de reportings produit. Des mesures correctrices sont alors mises en place en cas d’inadéquation du produit avec le marché cible.

C. Autres mesures prises par la DDA

La DDA a également apporté les mesures suivantes.

C.1 – Règlementation de la vente croisée

La vente croisée est une technique commerciale permettant de proposer au client intéressé par un produit, un ensemble d’autres produits complémentaires. D’un point de vue commercial, cette technique permet d’augmenter le panier moyen. Elle permet également de rendre visible des produits qui ne le sont pas. Dans le cadre de l’assurance, les produits d’assurance sont souvent proposés à titre accessoire : garantie vol pour un téléphone ou pour un véhicule, etc.

La DDA introduit donc de nouvelles règles sur la vente croisée :

  • Lorsqu’un produit d’assurance est un produit accessoire à un bien ou à un service, le client doit avoir la possibilité d’acheter le bien ou le service séparément. Ainsi, la DDA consacre l’interdiction de la vente liée.
  • Lorsqu’un produit d’assurance est le produit principal, celui-ci est vendu avec un produit ou un service accessoire qui n’est pas une assurance. Alors, le distributeur indique au client s’il est possible d’acheter séparément les diverses composantes.

C.2 – Répartition des compétences dans le cadre du passeport européen

La précédente directive sur l’intermédiation en assurance (DIA) avait instauré le passeport européen. Ce principe avait permis de voir émerger deux prérogatives : La liberté d’établissement (LE) ainsi que la liberté de prestation de services (LPS). Ces deux possibilités sont des aptitudes réservées aux entreprises agréées par un état membre de l’Espace économique européen.

La liberté d’établissement leur permet d’offrir leurs services sur le territoire d’un autre État membre à partir d’un établissement permanent. Il peut s’agir d’une succursale ou d’une agence, par exemple.

La liberté de prestation de services leur permet d’offrir leurs services sur le territoire d’un autre État membre, sans y être cependant établie.

Ainsi donc, la DDA apporte des précisions sur la répartition des compétences entre les Etats membres d’origine et d’accueil. Ces précisions sont les suivantes :

  • Lorsqu’un intermédiaire exerce ses activités en LPS : Il incombe à son Etat membre d’origine de veiller au respect par l’intermédiaire de toutes les obligations de la DDA.
  • Lorsqu’un intermédiaire opère en LE, il incombe :
    • À l’Etat membre d’accueil de veiller au respect de la DDA en matière d’information et de règles de conduite ;
    • À Son Etat membre d’origine de veiller au respect des autres obligations.

C.3 – Restructuration des investissements financiers liés à l’assurance

La DDA comprend un chapitre spécifique avec des obligations supplémentaires pour les IBIP (insurance-based investment products), et les investissements financiers liés à l’assurance. En effet, les distributeurs de tels produits doivent désormais montrer plus de transparence dans leur rémunération. Ils doivent également prévoir tout conflit d’intérêt.

 La DDA impartit au distributeur d’informer le potentiel souscripteur « sur tous les coûts et frais liés » qui ont trait à la distribution du produit. Ces informations doivent parvenir, au minimum chaque année. Cela pendant toute la durée de l’investissement assurantiel.

Il s’agit ici de répondre à la question : « Que va me coûter mon investissement ? ». Le montant doit inclure les coûts liés au produit distribué. Concrètement, il s’agit de deux tableaux :

  • Coûts au fil du temps : Il fournit l’indicateur synthétique des coûts agrégés totaux du produit considéré ;
  • Composition des coûts : Il indique en pourcentage les coûts ponctuels, les coûts récurrents, ainsi que les coûts accessoires. Pour chacun de ces coûts, le tableau présente un descriptif précisant les variations éventuelles et leur critère.

D. Impact de la DDA dans l’assurance en Europe

La DDA est une Directive d’harmonisation minimale. En d’autres termes, les États membres de l’EEE ne peuvent aller en deçà de ce que prévoit la Directive mais peuvent cependant introduire des mesures supplémentaires s’ils le jugent nécessaire. Cela afin d’assurer la protection des consommateurs sur leur marché. Légalement, les intermédiaires d’assurance avaient jusqu’en février 2019 pour se conformer aux dispositions de la DDA.

D.1 – Évolution structurelle de la distribution

Concrètement, son application implique une évolution structurelle des entreprises de distribution d’assurance : stratégie, organisation, systèmes d’information, processus, etc. La mise en conformité avec la DDA est donc une opportunité de repenser nombre d’aspects de la distribution.

En termes de marketing, l’impact sur les processus de création des offres est significatif. Il l’est également dans le suivi des offres. L’exigence de fournir la preuve de l’analyse des besoins clients révolutionne la distribution.

La DDA va également fortement impacter la distribution. En effet, elle modifie les processus de vente en intégrant les dimensions d’information et de conseil. De plus, cette obligation d’information reste valable sur l’ensemble du cycle de vie des produits.

Sur le plan éthique, le secteur de l’assurance gagne en respectabilité. En effet, transparence et prévention sont deux maîtres mots de cette directive. En étant transparent sur leur rémunération, les distributeurs montrent patte blanche. En étant actifs dans la prévention, détection et gestion des conflits d’intérêt, ils prouvent qu’ils sont au service du client.

En termes d’organisation, la DDA impacte sur la professionnalisation des distributeurs. Mais également sur la rédaction des documents et procédures. De ce point de vue là, il y aura indéniablement un avant et un après DDA.

D.2 – La transformation digitale

Une conséquence de la DDA est la transformation digitale. En effet, les outils numériques deviendront nécessaires pour permettre aux courtiers de gagner un temps précieux : formulaires préremplis,  outils de récupération automatiques, intégration de données des assureurs, etc.

Les outils digitaux deviendront également essentiels pour assurer la traçabilité des opérations et des conseils apportés aux clients. En effet, lors des contrôles menés par l’ACPR, les courtiers devront être en mesure de prouver qu’ils respectent la DDA. Et donc qu’ils ont effectué les démarches obligatoires pour bien connaître leurs clients et leur proposer des produits adaptés. Seul l’emploi d’outils digitaux pourra permettre aux acteurs du secteur d’apporter cette preuve de manière simple, efficace et sécurisée.

La transformation digitale des distributeurs d’assurance-vie va donc devenir une condition sine qua non de l’exercice de leur métier.

D.3 – Transposition en droit national

Le Parlement européen a entérina l’initiative de manière officielle le 24 novembre 2015. A cette date, celui-ci adopta une résolution législative allant dans le sens d’une refonte de la DIA.

Le 20 janvier 2016, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne adoptèrent la DDA. De par l’article 43, elle abroge la DIA de 2002. Ainsi, elle entra en vigueur vingt  jours plus tard. Le texte prévoit également la date limite de sa transposition aux droits nationaux des États membres de l’Espace Economique Européen : le 1er octobre 2018.
Cependant, les autorités européennes accordèrent un délai pour l’obligation de formation DDA. En effet, cette disposition devait entrer en vigueur pour le 23 février 2019.

Les deux textes qui ont transposé la DDA dans le Droit français sont :

Ces textes modifient subséquemment le Code des assurances, le Code de la mutualité, et celui de la Sécurité sociale.

E. Les règlements délégués de la DDA

Pour compléter la Directive sur la distribution d’assurance, la Commission  européenne a adopté en 2018 deux Règlements délégués. Un règlement délégué est un acte pris par la Commission pour compléter ou modifier des « éléments non essentiels » d’une loi ou d’une loi-cadre. Pour cela, la Commission doit être habilitée par la loi ou la loi-cadre en cause. Laquelle précise strictement l’objet et les conditions de la délégation de pouvoir ainsi accordée.

Dans le cadre de la DDA, les règlements délégués apportent des précisions relatives à différents points : gouvernance des produits, conflits d’intérêts, informations des clients pour les produits IBIP, etc.

Par ailleurs, la Commission a adopté une norme technique d’exécution concernant le format normalisé du document d’information sur les produits d’assurance (DIPA).

Cela montre que la directive DDA s’inscrit dans une dynamique de suivi.

E.1 – Le règlement délégué du 05 mai 2019

De plus, en mai 2019, la Commission a également adopté un troisième Règlement délégué. Celui-ci modifie certains montants relatifs à la RC professionnelle ainsi qu’à la capacité financière. En effet, la Commission a tenu compte de l’évolution de l’indice européen des prix à la consommation. Entre le 01/01/2013 et le 31/12/2017, celui-ci a augmenté de 4,03%. De ce fait, les chiffres pour l’assurance RC professionnelle et la capacité financière ont évolué.

Le Règlement est entré en vigueur en décembre 2019 et est applicable depuis le 12 juin 2020. Cependant, les États membres bénéficient d’une période transitoire de 6 mois pour adapter leur législation nationale. Cela permet d’accorder un délai aux intermédiaires d’assurance et autres concernés pour prendre des mesures d’application nécessaires. Ce Règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans tous les Etats membres de l’UE.

Les nouveaux chiffres sont les suivants :

  • Le montant minimum par sinistre passe de 1.250.000 euros à 1.300.380 euros ;
  • Le montant minimum pour l’ensemble des sinistres/an augmente également. Il passe de 1.850.000 euros à 1.924.560 euros ;
  • le montant minimum de capacité financière passe de 18.750 euros à 19.510 euros.